L'Accord sur la facilitation des échanges - Section III

 What is the structure of the Trade Facilitation Agreement (TFA)?


  • Section I - Articles 1 to 12 contain the trade facilitation measures / provisions for expediting the movement, release and clearance of goods, including goods in transit, plus customs cooperation

  • Section II - Articles 13 to 22 outline the special implementation flexibilities for developing and least-developed countries (LDCs)

  • Section III - Articles 23 to 24 contain the institutional arrangements and final provisions of the Agreement.


DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

1 Comité de la facilitation des échanges

1.1 Un Comité de la facilitation des échanges est institué.

1.2 Le Comité sera ouvert à la participation de tous les Membres et élira son Président. Le Comité se réunira selon qu'il sera nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres. Le Comité établira son propre règlement intérieur.

1.3 Le Comité pourra établir les organes subsidiaires nécessaires. Tous ces organes feront rapport au Comité.

1.4 Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques, selon qu'il sera approprié.

1.5 Le Comité entretiendra des relations étroites avec d'autres organisations internationales dans le domaine de la facilitation des échanges, telles que l'OMD, dans le but d'obtenir les meilleurs avis disponibles pour la mise en œuvre et l'administration du présent accord et afin d'éviter les chevauchements inutiles des activités. À cette fin, le Comité pourra inviter des représentants de ces organisations ou leurs organes subsidiaires:

a) à assister aux réunions du Comité; et

b) à discuter de questions spécifiques relatives à la mise en œuvre du présent accord.

1.6 Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord dans un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur, puis périodiquement.

1.7 Les Membres sont encouragés à soumettre au Comité les questions se rapportant à des points concernant la mise en œuvre et l'application du présent accord.

1.8 Le Comité encouragera et facilitera des discussions spéciales entre les Membres sur des questions spécifiques relevant du présent accord, en vue d'arriver dans les moindres délais à une solution mutuellement satisfaisante.

2 Comité national de la facilitation des échanges

Chaque Membre établira et/ou maintiendra un comité national de la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination et la mise en œuvre des dispositions du présent accord au plan interne.


ARTICLE 24: DISPOSITIONS FINALES

1. Aux fins du présent accord, le terme "Membre" est réputé inclure l'autorité compétente du Membre.

2. Toutes les dispositions du présent accord sont contraignantes pour tous les Membres.

3. Les Membres mettront en œuvre le présent accord à compter de la date de son entrée en vigueur. Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui choisiront de recourir aux dispositions de la section II mettront en œuvre le présent accord conformément à la section II.

4. Un Membre qui accepte le présent accord après son entrée en vigueur mettra en œuvre ses engagements de la catégorie B et de la catégorie C, les délais pertinents courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5. Les Membres qui font partie d'une union douanière ou d'un arrangement économique régional pourront adopter des approches régionales pour aider à la mise en œuvre de leurs obligations au titre du présent accord, y compris par l'établissement d'organismes régionaux et le recours à ces organismes.

6. Nonobstant la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, rien dans le présent accord ne sera interprété comme diminuant les obligations des Membres au titre du GATT de 1994. En outre, rien dans le présent accord ne sera interprété comme diminuant les droits et obligations des Membres au titre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce et de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

7. Toutes les exceptions et exemptions1 au titre du GATT de 1994 s'appliqueront aux dispositions du présent accord. Les dérogations applicables au GATT de 1994 ou à une quelconque de ses parties, accordées conformément à l'article IX:3 et à l'article IX:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et toutes modifications s'y rapportant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, s'appliqueront aux dispositions du présent accord.

8. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse du présent accord.

9. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

10. Les engagements de la catégorie A des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres annexés au présent accord conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15 feront partie intégrante du présent accord.

11. Les engagements des catégories B et C des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres consignés par le Comité et annexés au présent accord conformément au paragraphe 5 de l'article 16 feront partie intégrante du présent accord.


1.Cela inclut les articles V:7 et X:1 du GATT de 1994 et la note additionnelle relative à l'article VIII du GATT de 1994.

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