Article 5 - Other measures to enhance impartiality, non-discrimination and transparency

5.1

Notification de contrôles ou d'inspections renforcés

Dans les cas où un Membre adoptera ou maintiendra un système d'émission de notifications ou d'orientations à ses autorités concernées au sujet du relèvement du niveau des contrôles ou des inspections à la frontière visant les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux faisant l'objet d'une notification ou d'une orientation aux fins de la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux sur son territoire, les disciplines ci–après s'appliqueront aux modalités d'émission, d'abrogation ou de suspension de ces notifications ou orientations:

1 (a)
le Membre pourra, selon qu'il sera approprié, émettre la notification ou l'orientation sur la base du risque;
1 (b)
le Membre pourra émettre la notification ou l'orientation de sorte qu'elle s'applique de manière uniforme uniquement aux points d'entrée où les conditions sanitaires et phytosanitaires sur lesquelles la notification ou l'orientation sont fondées s'appliqu
1 (c)
le Membre mettra fin à la notification ou à l'orientation ou la suspendra dans les moindres délais lorsque les circonstances qui l'ont motivée n'existent plus, ou s'il est possible de répondre aux circonstances nouvelles d'une manière moins restrictive po
1 (d)
lorsqu'un Membre décidera d'abroger ou de suspendre la notification ou l'orientation, il publiera dans les moindres délais, selon qu'il sera approprié, l'annonce de l'abrogation ou de la suspension de la notification ou de l'orientation d'une manière non

5.2

Rétention

Un Membre informera dans les moindres délais le transporteur ou l'importateur dans le cas où des marchandises déclarées pour l'importation sont retenues aux fins d'inspection par les douanes ou toute autre autorité compétente.

5.3

Procédures d'essai

1
Sur demande, un Membre pourra ménager la possibilité d'un second essai en cas de conclusion défavorable du premier essai effectué sur un échantillon prélevé à l'arrivée de marchandises déclarées pour l'importation.
2
Un Membre soit publiera, d'une manière non discriminatoire et facilement accessible, le nom et l'adresse du laboratoire où l'essai peut être effectué, soit fournira ces renseignements à l'importateur quand la possibilité lui en sera ménagée au titre du pa
3
Un Membre examinera le résultat du second essai effectué, le cas échéant, au titre du paragraphe 3.1, pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises, et, si cela est approprié, pourra accepter les résultats de cet essai.

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