Mesure 4 - Procédures de recours ou de réexamen
- 1
- Chaque Membre prévoira que toute personne faisant l'objet d'une décision administrative rendue par les douanes a droit, sur son territoire:
- (a)
- à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui;
et/ou
- (b)
- à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la décision.
- 2
- La législation d'un Membre pourra exiger que le recours ou le réexamen administratif soit engagé avant le recours ou le réexamen judiciaire.
- 3
- Chaque Membre fera en sorte que ses procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d'une manière non discriminatoire.
- 4
- Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 1 a) n'aura pas été rendue soit:
- (a)
- dans les délais fixes spécifiés dans ses lois ou réglementations; ou
- (b)
- sans retard indu.
- aph
- le requérant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, soit de saisir autrement l'autorité judiciaire.
- 5
- Chaque Membre fera en sorte que la personne visée au paragraphe 1 se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre à cette personne d'engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela sera nécessaire.
- 6
- Chaque Membre est encouragé à rendre les dispositions du présent article applicables à une décision administrative rendue par un organisme pertinent présent aux frontières autre que les douanes.