Mesure 4 - Procédures de recours ou de réexamen

1
Chaque Membre prévoira que toute personne faisant l'objet d'une décision administrative rendue par les douanes a droit, sur son territoire:
(a)
à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui;

et/ou

(b)
à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la décision.
2
La législation d'un Membre pourra exiger que le recours ou le réexamen administratif soit engagé avant le recours ou le réexamen judiciaire.
3
Chaque Membre fera en sorte que ses procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d'une manière non discriminatoire.
4
Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 1 a) n'aura pas été rendue soit:
(a)
dans les délais fixes spécifiés dans ses lois ou réglementations; ou
(b)
sans retard indu.
aph
le requérant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, soit de saisir autrement l'autorité judiciaire.
5
Chaque Membre fera en sorte que la personne visée au paragraphe 1 se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre à cette personne d'engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela sera nécessaire.
6
Chaque Membre est encouragé à rendre les dispositions du présent article applicables à une décision administrative rendue par un organisme pertinent présent aux frontières autre que les douanes.
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