Mesure 7.3 - Séparation de la mainlevée

7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

1
Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux ci n'auront pas été déterminés avant l'arrivée, ou à l'arrivée
2
Comme condition de cette mainlevée, un Membre pourra exiger:
(a)
le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions déterminés avant ou au moment de l'arrivée des marchandises et une garantie pour tout montant n'ayant pas encore été déterminé, sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instru
(b)
une garantie sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations.
3
La garantie ne sera pas supérieure au montant exigé par le Membre pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie.
4
Dans les cas où une infraction passible de pénalités pécuniaires ou d'amendes aura été détectée, une garantie pourra être exigée pour les pénalités et les amendes pouvant être imposées.
5
La garantie visée aux paragraphes 3.2 et 3.4 sera libérée quand elle ne sera plus requise.
6
Rien dans les présentes dispositions n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, de retenir, de saisir ou de confisquer ou de traiter des marchandises d'une manière qui ne soit pas par ailleurs incompatible avec les droits et obligations du Membre dans l
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